DÉCLARATION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’ANIMAL
RÉDIGÉE PAR UN COLLECTIF DE CHERCHEURS FRANÇAIS EN DROIT ANIMALIER
COORDONNÉ par le Professeur Jean-Pierre MARGUÉNAUD
Qui entendra parler pour la première fois d’une Déclaration européenne des droits de l’animal s’exclamera immanquablement : « encore une ! » et « pour quoi faire ? ».
Voici quelques pistes qui pourraient aider à écarter ces objections et à faire ressortir l’originalité de la démarche entreprise par un collectif de chercheurs français en droit animalier souvent reconnus, par ailleurs, en droit européen des droits de l’homme et des droits fondamentaux.
Les déclarations des droits des animaux en général ou de telles ou telles espèces en particulier ne manquent pas et peut-être serait-il difficile d’en tenir le compte exact au jour le jour. Toutes ont leur pertinence mais ce sont, pour la plupart, des lettres au Père Noël, se singularisant souvent des autres par un ton vindicatif qu’il faut adoucir au fil des versions, et qui, en tout cas, expriment des vœux dont la réalisation n’est nullement garantie. Une déclaration des droits de l’animal dont le centre de gravité serait désormais la recherche d’effectivité, de réalisation concrète , a donc une pertinence certaine voire une certaine utilité.
S’agissant des droits de l’homme qui ont eu leur Déclaration universelle en 1948, l’expérience a démontré avec éclat que c’est grâce à leur déclinaison régionale européenne par la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, puis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du début du millénaire, qu’ils sont devenus de plus en plus concrets et effectifs. Dès lors, il n’est pas tout à fait incongru de considérer que c’est par une déclinaison européenne que les droits des animaux, théoriquement affirmés dans la Déclaration universelle de 1978, pourraient gagner eux aussi en effectivité. Telle est du moins l’idée qui a inspiré le projet de Déclaration européenne des droits de l’animal.
Ici surgit une ambiguïté qu’il importe de dissiper sans délai. La Déclaration européenne des droits de l’animal ne serait évidemment pas l’équivalent de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne puisque, à leur remarquable différence, elle serait dépourvue de force juridique. De force, mais pas de portée. Des déclarations d’origine purement privée peuvent en effet influencer non seulement des acteurs de la vie économique et sociale en les incitant à modifier tout doucement leur comportement mais également les décideurs publics, législateurs ou juges, qui font ou disent le droit contraignant. Un exemple particulièrement éclairant de cette influence de déclarations nées de la société civile sur les décisions de justice est fourni par le jugement du Tribunal de Mendoza qui, pour devenir une des toutes premières, sinon la première, juridiction au monde à reconnaître, le 3 novembre 2016, la qualité de personne juridique non humaine à un animal, en l’occurrence la femelle chimpanzé Cécilia, s’est directement appuyé sur un article aujourd’hui effacé de la première Déclaration universelle des droits de l’animal de 1978. C’est à la multiplication de tels exemples au soutien de propositions de lois ou de décisions de justice nationales ou européennes que la Déclaration européenne des droits de l’animal devrait servir de facteur.
Dans cette perspective, sa rédaction a débouché sur quelques caractéristiques sur lesquelles il convient d’apporter des éclaircissements.
La Déclaration européenne des droits de l’animal ne comprend que 14 articles dont les 5 derniers, soit plus du tiers, visent exclusivement la recherche de l’effectivité en terminant de manière délibérée sur l’importance décisive à cette fin de l’éducation et de la formation à la sensibilité animale.
Elle s’en tient à déclarer les orientations principales sans chercher à entrer dans les précisions et les subtilités que les dernières avancées de la recherche philosophique ou scientifique permettraient pourtant de valider. Autrement, chacun des rédacteurs aurait été tenté d’ajouter sa propre lettre au Père Noël en rendant plus difficile une cohérence générale et en masquant l’objectif d’effectivité. Objectif d’effectivité que chaque lecteur, presque inévitablement déçu de ne pas trouver trace de telle ou telle donnée nouvelle lui tenant particulièrement à cœur, voudra bien garder en tête.
S’attachant plutôt à montrer le chemin qui permettrait de mieux assurer la protection des animaux en leur attribuant progressivement des droits concrets et effectifs, elle s’abstient de la formule comminatoire « l’animal a le droit de ceci » ou « le droit à cela ». Le paradoxe n’est d’ailleurs qu’apparent puisque les plus importants des droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme en matière de torture, de traitements inhumains, d’esclavage ou de servitude sont des interdictions annoncées par la formule « Nul ne peut être…».
Le plus important reste encore à dire. Pour qu’une déclaration de ce genre ait des chances d’influencer les décisions du législateur et du juge, particulièrement du juge européen des droits de l’homme dont l’intérêt pour les questions animalières s’est spectaculairement révélé au début de l’année 2024 en matière d’abattage rituel, il faut qu’elle reflète l’existence d’un consensus européen. Or ce consensus ne peut pas apparaître sans l’adhésion du plus grand nombre d’organisations et de personnalités actives dans le plus grand nombre d’États européens.
L’expression de votre soutien suivant les modalités précisées ci-dessous est donc essentiel à la viabilité et à la cohérence de la démarche. Elle apportera le crédit indispensable à la médiatisation de la proclamation solennelle et simultanée dans plusieurs lieux de France et d’Europe, prévue le 17 février 2025.
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