Déclaration européenne des droits de l’animal (DEDA)

RÉDIGÉE PAR UN COLLECTIF DE CHERCHEURS FRANÇAIS EN DROIT ANIMALIER

COORDONNÉ  par  le Professeur Jean-Pierre MARGUÉNAUD

 

PRÉAMBULE

Considérant la continuité fondamentale entre toutes les formes de vie, de la plus simple à la plus complexe, leur différenciation étant le fruit d’une évolution graduelle et progressive ;

Rappelant que la sensibilité ainsi que les capacités cognitives donnent naissance à des intérêts qui sont au fondement même de droits inaliénables, lesquels sont d’ores et déjà reconnus et protégés au profit des êtres humains ;

Soulignant qu’une protection exigeante des intérêts de tous les êtres vivants, humains ou animaux non humains, est nécessaire encore qu’ils ne possèdent pas les mêmes aptitudes ni ne les possèdent au même degré ;

Considérant que la méconnaissance ou le mépris des intérêts des animaux et des droits qui en découlent ont conduit, d’une part, à banaliser tant les violences et les atrocités commises à leur encontre que leur exploitation abusive, d’autre part, à renforcer l’indifférence aux conséquences des bouleversements climatiques à leur égard et sur leurs relations réciproques avec la flore;

Tenant compte des caractéristiques morales de l’espèce humaine, de la place qu’elle occupe dans ce monde et de la responsabilité qu’elle assume à l’égard du vivant ;

S’appuyant sur la conviction profonde que la condition  des animaux peut et doit s’ améliorer sans  provoquer  l’ affaiblissement  de la protection de l’intégrité de la personne humaine ;

Constatant le développement des normes protectrices des animaux au sein de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et dans les systèmes juridiques des États membres de ces organisations internationales ;

Affirmant la nécessité de consolider ce patrimoine européen d’idéaux et de valeurs, et de faire apparaître l’existence d’un consensus européen favorable à une augmentation régulière du niveau de protection des animaux ;

Il est proclamé ce qui suit :

TITRE I – LES INTERDICTIONS

LES ACTES DE CRUAUTÉ

 

ARTICLE 1

Nul animal ne peut être soumis ou exposé à un acte de cruauté.

L’acte de cruauté envers un animal se caractérise soit par le plaisir à le faire souffrir, soit par l’indifférence à l’extrême intensité des souffrances, des douleurs, ou des angoisses qui lui sont infligées.

 

ARTICLE 2

Est réputé acte de cruauté :

  • tout délaissement volontaire d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité;
  • tout acte d’abattage qui n’a pas donné lieu à un étourdissement préalable à la saignée ;
  • tout acte ayant pour objet d’ôter la vie, qui ne provoque pas la mort instantanée de l’animal ;
  • toute souffrance volontairement infligée à un animal donné en spectacle pour le divertissement de l’homme ;
  • tout refus de rechercher, de mettre au point ou d’appliquer des méthodes alternatives à la mise à mort des animaux envahissants, soupçonnés d’être atteints de maladies contagieuses ou utilisés à des fins expérimentales.

 

LES MAUVAIS TRAITEMENTS

 

ARTICLE 3

Nul animal totalement ou partiellement privé de liberté naturelle ne peut être placé dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce, plus particulièrement du point de vue de l’hygiène, de la santé, de l’alimentation, de l’abreuvement, de l’hébergement, du mouvement et des besoins sociaux.

Le placement et le maintien d’un animal dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce constituent des actes de maltraitance.

 

ARTICLE 4

Tout animal que l’homme a choisi pour compagnon, qui a travaillé à son profit, qui a servi à l’approfondissement de ses connaissances ou au renforcement de sa sécurité, doit avoir une durée de vie conforme à sa longévité naturelle dans les conditions nécessaires à son bien-être.

 

ARTICLE 5

Le lien affectif établi entre un être humain et un animal doit pouvoir être maintenu dans l’intérêt de celui-ci dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce.

 

L’INSENSIBILISATION

 

ARTICLE 6

Toutes recherches et expériences scientifiques ayant pour objet ou effet de rendre des animaux définitivement insensibles sont interdites.

 

TITRE II – LA PRÉSERVATION

ARTICLE 7

Nul animal ne peut être retiré du milieu naturel dans lequel il vit à d’autres fins que de lui prodiguer des soins ou de le transférer dans un sanctuaire, une réserve ou tout autre lieu aménagé en vue de favoriser sa survie et celle de l’espèce à laquelle il appartient.

 

ARTICLE 8

Les animaux sauvages doivent pouvoir développer librement leurs cycles, processus et interactions biologiques tant entre populations qu’entre individus les composant.

Ils doivent pouvoir bénéficier des connectivités écologiques nécessaires à leurs déplacements.

Ils doivent pouvoir vivre dans un environnement naturel équilibré, non pollué et non contaminé par les activités humaines.

 

ARTICLE 9

Les États ont l’obligation d’empêcher l’extinction des espèces animales vivant à l’état de liberté naturelle.

La réparation en nature doit être prioritaire en cas d’atteinte à une espèce sauvage et de perte de richesse biologique qui en résulte.

 

TITRE III – LA CONDITION JURIDIQUE

 

ARTICLE 10

La protection juridique de l’animal doit être non seulement répressive et administrative mais également civile et constitutionnelle.

L’animal doit être représenté en justice pour lui-même.

 

ARTICLE 11

La reconnaissance d’une personnalité juridique dotée de droits différenciés propres aux animaux qui en seront progressivement revêtus doit être regardée comme un moyen privilégié d’atteindre les objectifs affirmés dans la présente Déclaration.

Cette personnalité juridique sui generis ne saurait avoir pour effet d’imposer aux animaux des obligations ou des devoirs  en contrepartie des droits qui leurs seraient reconnus.

 

ARTICLE 12

Les animaux sauvages vivant à l’état de liberté naturelle, en tant qu’éléments de la nature ou en qualité d’espèces totémiques, peuvent se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres.

 

ARTICLE 13

Il est souhaitable que la prise en charge de la protection juridique  des animaux soit assurée par une autorité administrative indépendante dénommée Défenseur des Animaux.

TITRE IV – L’ÉDUCATION

 ARTICLE 14

Le respect des animaux doit être inculqué aux enfants dès le plus jeune âge et figurer de manière significative dans tous les programmes de l’école à l’Université.

Des modules de formation à la sensibilité animale et aux besoins spécifiques des espèces concernées doivent être dispensés dans toutes les formations  scolaires , universitaires et professionnelles qui destinent les personnes à travailler directement ou indirectement avec des animaux.

 

 

 

Les auteurs

 

Jacques LEROY

Professeur agrégé de Droit privé et de sciences criminelles. Professeur émérite de l’Université d’Orléans. Doyen honoraire de la Faculté de Droit, d’Économie et de gestion d’Orléans. Rédacteur en chef de la Revue semestrielle de droit animalier

Jean-Pierre MARGUÉNAUD

Professeur agrégé de Droit privé et de sciences criminelles. Chercheur à l’Université de Montpellier

Séverine NADAUD

Maître de conférences HDR en Droit public à l’Université de Limoges. Doyen de la Faculté de droit et des Sciences économiques de Limoges. Rédactrice en Chef adjointe de la Revue semestrielle de droit animalier

 

Muriel FALAISE

Maître de Conférences en Droit privé et sciences criminelles à l’Université Lyon III

Olivier LE BOT

Professeur agrégé de Droit public à L’Université d’Aix-Marseille. Rédacteur en chef de la Revue semestrielle de droit animalier

Fabien MARCHADIER

Professeur agrégé de Droit privé et de sciences criminelles à l’Université de Poitiers. Rédacteur en chef adjoint de la Revue semestrielle de droit animalier

François-Xavier ROUX-DEMARE

Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l’Université de Brest. Doyen honoraire de la Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES de Brest

Claire VIAL

Professeur agrégé de Droit Public à l’Université de Montpellier. Rédactrice en chef de la Revue semestrielle de droit animalier

 

Jérôme LEBORNE

Maître de Conférences en Droit privé et sciences criminelles à l’Université de Toulon

Quentin LE PLUARD

Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l’Université de Caen

 

Processus d’élaboration :

Rédigée par Jacques LEROY, Jean-Pierre MARGUÉNAUD et Séverine NADAUD le 17 août 2022 ; enrichie le 19 novembre 2022 des observations de Muriel FALAISE, Olivier LE BOT, François-Xavier ROUX-DEMARE, Claire VIAL et Fabien MARCHADIER lequel l’a équipée le 19 mai 2023 d’un Préambule précisé le 14 septembre 2023 en fonction des remarques des susdits.

Retravaillée le 30 septembre 2023 par Jean-Pierre MARGUÉNAUD en fonction des observations largement convergentes de Florence BURGAT et Xavier PERROT.

Relue et réajustée par Jean-Pierre MARGUÉNAUD , Jérôme LEBORNE  et Quentin LE PLUARD le 10 octobre 2024.

Allégée le 21 octobre 2024 par Jacques LEROY et Jean-Pierre MARGUÉNAUD après les réactions aux objections de Muriel FALAISE et d’Olivier LE BOT relatives à l’articulation des  protections des animaux et des êtres humains .

 

NOVEMBRE 2024